6.La marque distinctive qu’un inspecteur peut apposer dans les cas prévus à l’article 32 de la Loi sur les normes d’efficacité énergétique et d’économie d’énergie de certains produits (chapitre N-1.01) est une vignette autocollante de couleur rouge qui comporte un texte indiquant que ce produit ne peut être mis en marché au Québec ainsi que le montant des amendes applicables dans le cas du retrait de cette marque. Cette dernière doit être apposée sur l’extérieur de l’emballage du produit.
434-2017D. 434-2017, a. 6; L.Q. 2021, c. 28, a. 10 et 11.
6.La marque distinctive qu’un inspecteur peut apposer dans les cas prévus à l’article 32 de la Loi sur les normes d’efficacité énergétique et d’économie d’énergie de certains appareils fonctionnant à l’électricité ou aux hydrocarbures (chapitre N-1.01) est une vignette autocollante de couleur rouge qui comporte un texte indiquant que cet appareil ne peut être mis en marché au Québec ainsi que le montant des amendes applicables dans le cas du retrait de cette marque. Cette dernière doit être apposée sur l’extérieur de l’emballage de l’appareil.
6.La marque distinctive qu’un inspecteur peut apposer dans les cas prévus à l’article 32 de la Loi sur les normes d’efficacité énergétique et d’économie d’énergie de certains appareils fonctionnant à l’électricité ou aux hydrocarbures (chapitre N-1.01) est une vignette autocollante de couleur rouge qui comporte un texte indiquant que cet appareil ne peut être mis en marché au Québec ainsi que le montant des amendes applicables dans le cas du retrait de cette marque. Cette dernière doit être apposée sur l’extérieur de l’emballage de l’appareil.